Les États-Unis fixent leurs conditions pour venir en aide à Haïti dans un projet de loi
Dans un projet de loi sur les dépenses américaines en Haïti, publié cette semaine, les États-Unis précisent leurs conditions pour y venir en aide. Les fonds d’aide prévus pour Haïti, dit le projet, ne doivent être remis qu’à un nouveau président et un nouveau parlement issus des élections libres et équitables.
À défaut de cette condition, toujours selon ce qu’indique le projet, les fonds prévus comme aide à Haïti ne doivent être remis qu’à une autorité gouvernementale transitoire largement représentative de la société haïtienne.
Les Américains déclarent, dans la foulée, qu’ils viendront en aide à Haïti que si celle-ci est dans l’intérêt national des États-Unis. En réalité, les États-Unis déclarent qu’ils aident l’intérêt national des États-Unis en Haïti. Les américains aident l’intérêt de leur nation en Haïti. Ils ne viendront pas en aide au propre intérêt d’Haïti. Les États-Unis défendent leurs propres intérêts en Haïti.
Nous publions à votre attention l’Extrait de l’Omnibus Spending Bill (projet de loi sur les dépenses en HAÏTI).
(1) CERTIFICATION – Les fonds alloués par cette loi pour l’aide à Haïti ne peuvent être mis à la disposition du gouvernement central d’Haïti que si le secrétaire d’État certifie et rapporte aux commissions compétentes du Congrès qu’un nouveau président et un nouveau parlement ont pris leurs fonctions après des élections libres et équitables, ou que le pays est dirigé par une autorité gouvernementale transitoire largement représentative de la société haïtienne, et qu’il est dans l’intérêt national des États-Unis de fournir cette aide.
(2) EXCEPTIONS : nonobstant le paragraphe (1), des fonds peuvent être mis à disposition pour soutenir:
(A) des élections libres et équitables ;
(B) des programmes de police antigang et d’administration de la justice, notamment pour réduire la détention provisoire et éliminer les conditions de détention inhumaines ;
(C) la santé publique, la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, l’éducation et d’autres programmes visant à répondre aux besoins humains fondamentaux ; et
(D) les activités de secours et de reconstruction en cas de catastrophe.
(3) NOTIFICATION – Les fonds alloués par cette loi qui sont mis à disposition pour l’aide à Haïti seront soumis à une consultation préalable et aux procédures de notification habituelles des commissions des crédits.
(4) INTERDICTION – Aucun des fonds affectés ou mis à disposition par la présente loi ne peut être utilisé pour l’assistance aux forces armées d’Haïti.
(5) GARDE CÔTIÈRE HAÏTIENNE – Le gouvernement d’Haïti est admissible à l’achat d’articles et de services de défense en vertu de la Loi sur le contrôle des exportations d’armes (22 U.S.C. 2751 et seq.) pour la Garde côtière.
Mozard Lombard,
Éditorialiste chez Radio Télé Scoop,
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