Haïti : La constitution de 1987 et le document d’amendement, analyse comparative
En dépit des appels à une réflexion en profondeur dans le cadre de la révision constitutionnelle, les propositions de l’Exécutif modifiées par une commission bicamérale des deux branches du parlement sont approuvées par le Législatif. Quels sont les changements apportés à la loi mère haïtienne ? Pour répondre à cette question Scoop FM se propose de réaliser des comptes-rendus par une analyse comparative des deux textes à savoir le document d’amendement et la constitution.
Parmi les modifications spectaculaires proposées dans le cadre de l’amendement de la constitution de 87, on passe à la loupe, pour cette première série, celles relatives à la double nationalité et aux élections.
Par exemple, pour la question de la double nationalité qui défraie la chronique, depuis un certains temps sur l’échiquier politique haïtien, le document d’amendement propose une solution par la suppression du thème de nationalité haïtienne d’origine au profit de la nationalité haïtienne de naissance.
Ainsi pour l’article 11, on lit désormais ceci : « Possède la nationalité haïtienne de naissance, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes n’avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.
L’article 12, se lit ainsi : tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun haïtien ne peut, à l’ endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti. Les articles 12-1 ; 12-2 ; 13 et 14 traitant en profondeur la question dans la constitution de 87 sont supprimés. Voila, la diaspora va-t-elle enfin pouvoir intégrer les instances décisionnelles du pays ? L’avenir nous en dira.
Passons maintenant aux articles traitant le pouvoir des élus. Tout le doute tournait autour de l’article 134-3 stipulant que le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat qu’après un intervalle de 5 ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. Pour cause, le document n’a même pas touché cet article, voyons en bref quelques articles modifiés à ce sujet.
Voici comment on lit maintenant l’article 134 relatif a l’élection du président : Le président de la République est élu au suffrage universel direct a la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale (l’on ajoute votes valides). Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour.
Ce qui nous intéresse le plus est marqué dans l’article 134 bis du document (absent dans la constitution). Il dit ceci : A l’ occasion des élections, le candidat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré président dans le cas où son avance sur son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à 25%. Cela dit, en clair, si lors des élections, un candidat obtient 35% des voix et son poursuivant immédiat 10% par exemple il est automatiquement déclaré président. Ceci est valable pour sénateurs et députés qui devraient avoir tous un mandat de 5 ans selon le document d’amendement. Sauf que l’on ne sait pas si les instigateurs du document ont gardé seulement du côté économique de la question qui sera sans doute profitable au pays. Mais, imaginez un candidat élu avec 30% des voix, et la légitimité des élus ? Attention, c’est le peu que l’on puisse dire pour le moment.
S’agissant des conditions à respecter pour être élu président, il n’y a pas de grands changements, sinon le thème de nationalité haïtienne d’origine transformé en nationalité de naissance a l’article 11, même si après un certain temps la nationalité de naissance indubitablement devient nationalité d’origine. Pour ce qui a trait aux attributions du président pas de grandes modifications non plus.
Pour clore cette première série, signalons que, dans le document d’amendement, le Président René Préval veut tenir parole en remettant le maillet le 7 février 2011, puisque l’article 132-2 du document d’amendement fait injonction au président de le remettre le 7 février de l’année qui boucle ses 5 ans, quelque soit le mois de la prestation de serment.