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Actualités - septembre 14, 2009

Haiti/Politique : la procédure d’amendement tracée par la constitution de 1987

La constitution de 1987 est composée de 298 articles, rédigés en français et en créole, destinés à garantir les droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur, conformément à l’acte d’indépendance de 1804 et à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, premier point consigné dans le préambule de ce texte.

En ce qui attrait à l’amendement de la constitution, l’article 282 stipule que le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution avec motifs à l’appui, sur la proposition de l’une des deux chambres ou du pouvoir exécutif. Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux tiers de chacune des deux chambres autrement dit 66 députes et 20 sénateurs. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière session ordinaire d’une législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire poursuit l’article 282-1.

A la première session de la législature suivante, les chambres se réunissent en assemblée nationale et statuent sur l’amendement propose d’après l’article 283. Ce qui revient à dire que  c’est la 49e législature qui pourra se prononcer sur la déclaration d’amendement de la constitution adoptée par la 48 législature.

Mais précisons que l’assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement, si les deux-tiers des deux chambres ne sont présents selon l’article 284. Et l’article 284-2 précise qu’aucune décision de l’assemblée nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Mais quant à l’article 282-2, il énonce que l’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain président élu. En aucun cas, le président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Pour clore, les articles 284-3 et 284-4 mentionnent que toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie referendum c’est-à-dire par un vote de tous les citoyens du pays ayant l’approbation ou le rejet  de l’amendement proposé  est formellement interdite. Aussi aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

 

 

 

 

 

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